Le permis de feu, couramment appelé « permis feu », dont la définition est précisée par plusieurs arrêtés. Ainsi, l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2013[1] précise que le permis de feu est un « permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques par emploi d’une flamme ou d’une source chaude ».
Selon l’arrêté du 30 décembre 2011 le permis de feu se caractérise comme étant un « document autorisant l’exécution de travaux par points chauds. Il a pour but de prendre toute mesure de prévention contre les risques d’incendie ou d’explosion à l’occasion de travaux et de définir les moyens et mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre tout début d’incendie pouvant intervenir à cette occasion ».
Le permis de feu est-il obligatoire ?
Le permis de feu est rendu obligatoire voire fortement recommandé par certaines dispositions légales et réglementaires.
Code du travail
L’arrêté du 19 mars 1993 prévoit qu’un plan de prévention est établi par écrit pour les travaux dangereux dont les « travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu ». Le permis de feu est rattaché au plan de prévention conformément à l’article R4512-7 du Code du travail.
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
De nombreuses ICPE sont soumises à l’obligation d’établir un permis de feu. L’article 24 de l’arrêté[2] du 26 novembre 2012 prévoit que « dans les parties de l’installation recensées (…), et notamment celles recensées comme locaux à risque incendie (…), les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d’un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées ».
Etablissements recevant du public
L’article PS28 prévoit que « tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits…) ne sont effectués qu’après délivrance d’une autorisation écrite et éventuellement d’un permis de feu établis et signés par l’exploitant ou par la personne qu’il a nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils ont nommément désignées. ».
Immeubles de grande hauteur (IGH)
Concernant les IGH, le permis de feu est obligatoire en vertu de l’article GH3 précité et par l’article GH65 qui énonce en son §4 que « les travaux dits » par points chauds » (soudage, oxycoupage, meulage, …) font l’objet de l’établissement d’un permis de feu tel que défini à l’article GH 3 ».
L’article appendice en son point 18.3 relatif aux travaux précise que « pour l’exécution des travaux par points chauds notamment des travaux de soudage oxyacéthylénique, un permis de feu est exigé.
Lorsque les travaux par points chauds n’entraînent pas de demande d’autorisation précitée, les dispositions suivantes sont prises :
- autorisation signée par l’exploitant et visée par les ouvriers rappelant les précautions à prendre ;
- inspection des lieux après le travail. ».
Spécificité de Paris et des départements de Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne
L’ordonnance préfectorale n° 70-15.134 du 16 février 1970[3] rend également obligatoire le permis de feu pour toute « opération de soudage, de découpage par chalumeau, arc électrique ou comportant l’usage d’une flamme qui n’est pas effectuée dans un poste permanent de travail » pour Paris et les départements de Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne.
Nota : Certains assureurs tendent à demander de systématiser l’application d’un permis feu malgré l’absence d’obligation légale. L’absence d’un tel document en cas de sinistre peut se répercuter sur l’indemnisation.
Le formalisme du permis de feu
Le permis de feu est un document écrit. « Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées »[4].
Selon l’annexe I-B de l’arrêté du 12 décembre 2014, « dans le cas d’un problème sur l’installation (défaillance matérielle…) nécessitant une intervention sur le site d’exploitation où elle est utilisée, cette intervention fait l’objet d’une étude visant à s’assurer qu’elle sera menée en toute sécurité (adaptation des matériels, moyens de prévention spécifiques, instructions d’intervention, etc.) et qu’elle fera l’objet, le cas échéant, d’un permis de feu »[5].
Ce permis de feu doit être établi et signé par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Dans l’hypothèse où les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées devront signer ce permis de feu.
[1] Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
[2] Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
[3] Ordonnance préfectorale n°70-15.134 du 16 février 1970 « fixant des mesures de sécurité à observer lors des opérations de soudures ou de découpages par appareils thermiques ».
[4] Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1).
[5] Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4210.